Faire circuler la jurisprudence francophone


Dans les pays de droit francophone, la jurisprudence occupe une place secondaire dans l’élaboration et le développement du droit. C’est la loi qui a le dessus. Souvent la loi est codifiée (ce qui traduit l’idée de tout régler par le pouvoir politique).

Le juge, depuis l’époque napoléonienne, n’est que l’exécutant ou l’appliquant du pouvoir politique. Le code civil interdit les « arrêts de règlement ». La jurisprudence n’est que l’application de la loi. Le juge n’est qu’une autorité et pas un pouvoir.

Elle est souvent elliptique, motivée au minimum. Dans ces conditions, elle est peu compréhensible en soi, voire illisible.

A l’époque napoléonienne, la loi était imposée par la force dans des pays. Cette époque est bien révolue.

La jurisprudence des pays francophones ne peut pas voyager d’un pays à l’autre comme cela se fait dans les pays de Common Law. Un juge d’un pays francophone ne peut pas s’inspirer de la décision rendue par son collègue à l’étranger. Les différentes associations regroupant les juridictions francophones (type cours constitutionnelles, juridictions de cassation etc.) ne permet pas en tant que telle l’échange jurisprudentielle nécessaire à la promotion d’un droit commun.

Or, dans bien des domaines, le droit doit se former à partir des réalités concrètes. La loi ne peut poser qu’un cadre général.

La jurisprudence doit être mieux élaborée, argumentée par le juge. Le juge doit avoir pour démarche de s’inspirer de ce qu’ont décidé ses collègues francophones. De cette manière, le droit francophone gagnerait en puissance, et pourrait devenir commun à l’ensemble des pays de la zone francophone.
Avocat

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