Rapport de la F.R.A concernant la Directive sur l’égalité raciale



L’article 21 de la Charte
des droits fondamentaux

de l’Union européenne interdit
les discriminations fondées
sur la race ou l’origine ethnique.

© FRA

Le 25 janvier 2012, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) a présenté son rapport sur « La directive sur l'égalité raciale : application et défis ».

La Directive sur l'égalité raciale (2000/43/CE) constitue l'instrument législatif européen le plus important afin de lutter contre la discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique et de faire appliquer le principe de l'égalité de traitement.

Cette directive, adoptée il y a une dizaine d'années, a entraîné la création de nouveaux cadres législatifs ou la consolidation des cadres législatifs existants.

Même si des progrès importants ont été accomplis vers la réalisation de l'égalité raciale et ethnique, il reste plusieurs obstacles à surmonter. Le présent rapport aborde l'application de la directive sur l'égalité raciale par les lois et pratiques en vigueur dans les 27 États membres de l'Union européenne.

Il analyse les défis restant à relever pour réaliser effectivement les objectifs de la directive et conclut sur une discussion de la façon dont ces obstacles pourraient être surmontés.

Le rapport indique que les États membres disposent désormais : d'un cadre législatif en place interdisant la discrimination raciale ou ethnique ; d'un ou de plusieurs organismes de promotion de l'égalité en place chargés de promouvoir l'égalité sans distinction de race ou d'origine ethnique.

Avant que la directive ne soit adoptée, de nombreux États membres étaient dépourvus d'un cadre législatif ou institutionnel détaillé concernant la discrimination raciale.

Depuis l'adoption de la directive, des politiques visant à promouvoir l'égalité raciale et ethnique ont été introduites par certains employeurs sur les lieux de travail et par le biais d'accords avec les syndicats.

Pour rappel, la FRA est un organe consultatif de l'Union européenne. Instituée en 2007 par un acte législatif de l'Union européenne, elle est basée à Vienne (Autriche).

La FRA participe aux efforts visant à protéger les droits fondamentaux des personnes qui résident dans l’UE. Pour ce faire, elle réunit des éléments de preuve sur la situation des droits fondamentaux dans toute l’Union européenne et fournit, sur la base de ces preuves, des conseils sur les moyens permettant d’améliorer la situation. La FRA informe également les citoyens sur leurs droits fondamentaux. Par son action, elle contribue à faire des droits fondamentaux une réalité pour tous dans l’Union européenne.

Quelle est la portée géographique de la FRA? 

L’Agence se concentre principalement sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne et dans ses 27 États membres (dont les Régions ultrapériphériques de l’Union, soit les D.O.M). Les pays candidats et pays ayant conclu un accord de stabilisation et d’association avec l’UE peuvent être invités à participer à la suite d’une procédure spéciale.









Voir Interview vidéo avec Israel Butler, Expert National détaché au sein de la FRA:



Le Rapport :

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-RED-synthesis-report_EN.pdf


Contact:

Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne
FRA
Schwarzenbergplatz 11,
AT-1040 WIEN,
Österreich
Tel: +43-1-580 30 60
Fax: +43-1-580 30 699

Francophonie: la promotion de la diversité culturelle



Conférence du 31 janvier 2012 : la culture, une valeur ajoutée pour l’Europe




Les Coalitions européennes pour la diversité culturelle, avec le soutien de la Plateforme européenne sur le potentiel des industries culturelles et créatives

vous invitent à la Conférence

La culture, une valeur ajoutée pour l’Europe

mardi 31 janvier 2012 de 12h à 14h30 (lunch)

Bibliothèque Solvay (Rue Belliard 137, 1040 Bruxelles)

Quelles sont les attentes des créateurs et des professionnels à l’égard des politiques européennes ? Comment mieux accompagner et soutenir le développement des industries créatives et culturelles en Europe ? Face à ces réflexions, professionnels et experts apporteront leur regard et leurs propositions pour renforcer l’efficacité et la pertinence de l’action communautaire.

Programme :

11h30-12h30 : Accueil et lunch

12h30 : Introduction des débats par Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Députée membre de la Commission Culture du Parlement européen, auteur du rapport Libérer le potentiel des industries culturelles et créatives

12h40 : Débats animés par Carole Tongue, Présidente de la Coalition britannique pour la diversité culturelle et ancienne Députée européenne, en présence de :

Dirk de Clippeleir, directeur de la salle de concert l’Ancienne Belgique (Belgique) ; Maureen Duffy, auteur et poète (Royaume-Uni) ; Antonio Masip Hidalgo, Député européen, membre de la Commission Affaires Juridiques du Parlement européen (Espagne) ; Ludovic Lagarde, metteur en scène et directeur de la Comédie de Reims (France) ; Metin Kazak, Député, membre de la commission du commerce international du Parlement européen (Bulgarie) ; Yvette Masson-Zanussi, Manager, Forum Européen des Politiques Architecturales et Présidente de la Plateforme européenne sur le potentiel des industries culturelles et créatives (France) ; Pascal Rogard, Président de la Coalition française pour la diversité culturelle (France) ; Fernando Vendrell, réalisateur et producteur de films et téléfilms (Portugal).

14h20 : Clôture des débats par Doris Pack, Députée, Présidente de la Commission Culture du Parlement européen (Allemagne)

14h30 : Échanges, café

Interprétation en anglais et en français

Inscription : Martine Schnitzler : 00 33(0)1 40 23 45 14 ou

cedc@coalitionfrancaise.org



Et aussi:










Droit des peuples à la paix



« C’est dans l’esprit des hommes que doivent être élevés les défenses de la paix. »
ONU


La cloche de paix, siège des Nations Unies à New York © ONU



A l’aube de 2012, les Jeunes Juristes Francophones rappellent la nécessité d’œuvrer au respect des droits des peuples à la paix, approuvée notamment par l’Assemblée générale des Nations Unies le 12 novembre 1984 dans une résolution.

En effet, dans sa résolution 39/11, les Nations Unies ont déclaré que la mission principale de l'Organisation des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationales, ayant à l'esprit les principes fondamentaux du droit international énoncés dans la Charte des Nations Unies.

L’ONU a exprimé la volonté de tous les peuples d'éliminer la guerre de la vie de l'humanité et, surtout, de prévenir une catastrophe nucléaire mondiale, 
convaincue que l'absence de guerre est , au niveau international, une condition primordiale du bien-être, de la prospérité matérielle et du progrès des Etats, ainsi que de la réalisation complète des droits et des libertés fondamentales de l'homme proclamés par l'Organisation des Nations Unies.

En ce sens, les Nations Unies ont lancé un appel à tous les Etats et à toutes les organisations internationales pour qu'ils contribuent par tous les moyens à assurer l'exercice du droit des peuples à la paix en adoptant des mesures appropriées au niveau tant national qu'international.

Relevons que la culture de la paix a été définie dans le résolution 53 des Nations Unies du 6 octobre 1999 comme l’ensemble des valeurs, des attitudes, des traditions, des comportements et des modes de vie fondés sur :

a) Le respect de la vie, le rejet de la violence et la promotion et la pratique de la non-violence par l’éducation, le dialogue et la coopération;

b) Le respect des principes de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique des États et de la non-intervention dans les questions qui relèvent essentiellement de la juridiction nationale de tout État quel qu’il soit, conformément à la Charte des Nations Unies et au droit international;

c) Le respect de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales et leur promotion;

d) L’engagement de régler pacifiquement les conflits;

e) Les efforts déployés pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures en matière de développement et d’environnement;

f) Le respect et la promotion du droit au développement;

g) Le respect et la promotion de l’égalité des droits et des chances pour les femmes et les hommes;

h) Le respect et la promotion du droit de chacun à la liberté d’expression, d’opinion et d’information;

i) L’adhésion aux principes de liberté, de justice, de démocratie, de tolérance, de solidarité, de coopération, du pluralisme, de la diversité culturelle, du dialogue et de la compréhension à tous les niveaux de la société et entre les nations.

Gageons qu’il ne pourra pas se construire de paix durable au sein des Nations et entre celles-ci :

-sans l’élimination des conflits liés à la pauvreté, à l’analphabétisme,

-sans la réduction des inégalités de traitement,

-sans la promotion d’un développement économique et social durable, ni l’élimination de toutes les formes de discrimination les plus élémentaires dans différentes strates de toute société, notamment dans le domaine de l’emploi, de la justice, de l’accès aux biens et aux services, au logement, etc…

-sans l’éradication de toutes les formes de racisme, de xénophobie et de l’intolérance , de violence qui y est associée,

-sans la promotion de la compréhension, de la tolérance et de la solidarité entre toutes les civilisations, tous les peuples et toutes les cultures, y compris à l’égard des minorités ethniques, religieuses et linguistiques.

Rappelons que la même résolution des Nations Unies énonçant le programme d’action pour une culture de paix souligne « le plein exercice du droit de tous les peuples à l’autodétermination, notamment des peuples colonisés ou soumis à d’autres formes de domination ou d’occupation étrangère, lequel droit est consacré par la Charte des Nations Unies et énoncé dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme ainsi que dans la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux figurant dans la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale de l’ONU en date du 14 décembre 1960 ».

Les Jeunes Juristes Francophones vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2012, une année de transformation des valeurs, des priorités, des attitudes vers un meilleur respect de l’égalité des droits et des libertés de chaque être humain, nécessaire à cette culture de la paix.

Les JJF sollicitent, encouragent l’engagement actif de la société civile aux côtés de certaines organisations, associations, et gouvernements afin de promouvoir et d’élargir une véritable culture de paix.



JJF



Union européenne: l’impossible coexistence « OGM / apiculture » établie par la justice


Le miel contaminé par des OGM ne peut être mis sur le marché sans autorisation spécifique.






« Si les abeilles venaient à disparaître de la surface de la Terre,
l’homme n’aurait plus que quatre ans à vivre.
Sans abeille, plus de pollinisation, plus de plante,
plus d’animaux, plus d’hommes ». Albert Einstein

Le 6 septembre 2011, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu sa décision en réponse aux trois questions préjudicielles posées par le tribunal administratif de Bavière (sud de l’Allemagne). Elle considère que « du miel et des compléments alimentaires contenant du pollen issu d’un OGM sont des denrées alimentaires produites à partir d’OGM qui ne peuvent être commercialisées sans autorisation préalable », suivant en cela l’avis de l’Avocat général, présenté en février 2011 [1].

Rappel des faits : en 2005, un apiculteur allemand, M. Karl Heinz Bablok, découvrait des traces de pollen de maïs génétiquement modifié dans son miel. Considérant que cette présence rendait ses produits apicoles impropres à la commercialisation et à la consommation, il a alors décidé de porter plainte devant le tribunal administratif de Bavière contre ce Land qui avait expérimenté du maïs Mon810 dans des champs situés à 500 mètres de ses ruches [2].

Cette affaire a soulevé plusieurs questions d’interprétation du droit européen. Pour rappel, le tribunal allemand, par le biais du mécanisme des questions préjudicielles [3], demandait : si un OGM, pour être considéré comme tel, doit forcément contenir du matériel apte à la reproduction (le pollen peut-il être considéré comme un OGM ?) ; si le pollen ne rentre pas dans la définition d’un OGM, s’il pouvait être considéré comme étant « produit à partir d’OGM » ; enfin, il demandait si « la présence de pollen de maïs GM dans ces produits apicoles [constituait] une “altération substantielle” de ces derniers, en ce sens que leur mise sur le marché devrait être soumise à autorisation ».
La Cour a en tout point suivi les conclusions de l’Avocat général. Elle considère tout d’abord « qu’une substance telle que du pollen issu d’une variété de maïs génétiquement modifié, qui a perdu sa capacité de reproduction et qui est dépourvue de toute capacité de transférer du matériel génétique qu’elle contient, ne relève plus de [la notion d’OGM] ». La Cour constate aussi « que lorsqu’une substance telle que du pollen contenant de l’ADN et des protéines génétiquement modifiées n’est pas susceptible d’être considérée comme un OGM, des produits comme du miel et des compléments alimentaires contenant une telle substance constituent [...] “des denrées alimentaires […] contenant [des ingrédients produits à partir d’OGM]”. Si le pollen ne peut être considéré comme un OGM, il peut en revanche être “produit à partir d’OGM” ».
En ce qui concerne le miel, la Cour souligne que le pollen n’est pas un corps étranger ni une impureté, mais une composante normale de ce produit, de sorte qu’il doit effectivement être qualifié d’« ingrédient ». En conséquence, la Cour conclut que du miel constitué en partie de pollen de maïs génétiquement modifié « relève du champ d’application du règlement et doit être soumis au régime d’autorisation prévu par celui-ci avant sa mise sur le marché ». Le miel contenant ce pollen doit donc disposer d’une autorisation spécifique de mise sur le marché, et cela comme le précise la CJUE, indépendamment de la quantité d’OGM contenue dans le produit litigieux. 
En effet, le maïs Mon810 est autorisé à l’alimentation humaine, selon la procédure 258/97 (procédure abrogée et remplacée par le règlement1829/2003), uniquement pour la farine, le gluten, la semoule, l’amidon, le glucose et l’huile de maïs. Le pollen de maïs Mon810 n’était donc pas couvert par l’autorisation. Monsanto a demandé le renouvellement de cette autorisation, selon le règlement 1829/2003 pour l’ensemble des utilisations possibles du maïs Mon810 (y compris donc le pollen), mais ce renouvellement n’a toujours pas été accepté. En attendant, c’est l’ancienne procédure d’autorisation qui est en vigueur, et donc ce sont ses modalités qui s’appliquent. La CJUE conclut donc que le miel contenant ce pollen ne peut être commercialisé en l’absence d’une autorisation spécifique.

Rappelons que la CJUE donne une interprétation du droit européen et ne tranche pas le litige national. Il convient maintenant à la juridiction allemande d’appliquer cette interprétation à l’affaire. Désormais toute affaire qui met en jeu une situation similaire dans un État membre devra appliquer cette même interprétation du droit.

L’affaire Bablok n’est donc pas terminée... Cette interprétation ne préjuge pas de l’indemnisation effective, ni de son montant, de l’apiculteur dans sa plainte contre le Land bavarois. Mais quelle que soit la décision de la justice allemande, les apiculteurs ont maintenant un nouvel outil juridique pour se défendre contre les contaminations, mais seulement par des plantes GM visitées par des abeilles dont l’autorisation n’a pas été demandée pour le pollen en tant que tel. La portée de ce jugement semble donc limitée pour le futur, puisqu’on se doute que les entreprises auront soin d’obtenir les autorisations y compris pour le pollen. Interrogé par Inf’OGM, Olivier Belval, président de l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF), considère cependant que cette décision a, à l’heure actuelle et dans le contexte actuel, des conséquences énormes, notamment pour les apiculteurs espagnols, entourés de champs de maïs Mon810, qui pourront faire valoir leur droit à réparation pour interdiction de vente du miel contaminé par des OGM... Il attend avec impatience le verdict de la CJUE sur la clause de sauvegarde française sur le maïs Mon810 (8 septembre) et espère, en cas de jugement défavorable à cette clause, « que, fort du jugement d’aujourd’hui, le gouvernement français va tout faire pour déposer une nouvelle clause de sauvegarde, en bonne et due forme ».

Par Christophe NOISETTE, Pauline VERRIERE
















Photo (c) Planète Végétale


http://www.infogm.org













Signez la pétition en ligne pour la protection de l’apiculture et des consommateurs face au lobby des OGM:

http://www.ogm-abeille.org/